Avis 202307814 Séance du 25/01/2024
Maître X, conseil de Madame XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 22 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Issy-les-Moulineaux à sa demande de communication de la copie intégrale, et donc non anonymisée, du courrier électronique reçu par le maire le vendredi 29 septembre 2023 à 19h54 sur son adresse officielle de maire, dont l’objet figurant en exorde est « Bonjour Monsieur le Maire » et dont le maire n'a transmis qu’une version partielle, le nom de l’expéditeur du courrier électronique étant masqué par ses soins, à sa cliente le 10 octobre 2023 à 16h32.
En l'absence de réponse du maire d'Issy-les-Moulineaux à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Ensuite, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l'espèce, la commission comprend que le maire d'Issy-les-Moulineaux a communiqué à Madame X, le courriel sollicité en masquant l'identité de l'expéditeur. La commission estime, d'une part, que la communication à Madame X de ce courriel sans occultation porterait atteinte au secret de la vie privée de l’expéditeur, dont relève son adresse de messagerie, et, d’autre part, qu’eu égard au contenu de ce courriel, la communication de ce document sous une forme non anonymisée pourrait porter préjudice à son auteur.
La commission émet donc un avis défavorable.