Avis 202307813 Séance du 25/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président des Voies navigables de France (VNF) à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des communes correspondant à l'application d'un coefficient CCU donné et ce, pour chacune des directions territoriales (DT) des VNF ; 2) la carte de localisation des bateaux à l'intérieur des villes de la banlieue parisienne histoire, ou le document de nature à préciser la notion de « centre-ville» telle qu'elle est utilisée par votre établissement public ; 3) la lettre de cadrage et la délégation de chacun des directeurs territoriaux susceptible d'expliquer le cas échéant les interprétations possibles pour une application personnalisée des tarifs, délimitant la marge de manœuvre et les précautions à prendre pour lutter contre l'iniquité entre les usagers ; 4) la liste des factures de l'ensemble des équipements donnant lieu à paiement de R2 sur l'ensemble des DT de France métropolitaine des installations faisant l'objet d'un R2) ainsi que l'ensemble des factures afférentes ; 5) la note de direction à destination des DT demandant de plafonner les augmentations de redevances à 3,5% conformément à la loi pouvoir d'achat ; 6) le justificatif fixant et prenant en considérant l'évolution de la part de revenus de redevances de bateaux logement depuis 2018 (5 ans) pour VNF ; 7) l'étude X afférente aux pistes d'évolution de la grille tarifaire ; 8) l'étude ayant permis de définir les valeurs locatives cadastrales ; 9) l'étude ayant permis de définir les multiples de location saisonnière selon les régions (AirBNB). La commission relève, à titre liminaire, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui s'apparente, par sa formulation, à une demande de renseignements. En l’absence de réponse exprimée par le président des VNF à la date de sa séance, la commission estime que les autres documents demandés sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle précise, en outre, qu'en application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration si les études sollicitées aux points 7) à 9) étaient grevées de droits d'auteur, il appartiendrait au président des VNF avant de procéder à la communication des documents concernés n’ayant pas déjà fait l’objet d’une divulgation, au sens de l’article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l’accord de leur auteur (CE, 8 novembre 2017, n° 375704). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande.