Avis 202307801 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à sa demande de communication du document de 25 pages rédigé par Monsieur X (directeur de recherches au CNRS) et adressé au référent intégrité scientifique du CNRS, dans lequel son nom est cité à plusieurs reprises. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le CNRS a informé la commission de ce que le document sollicité a été transmis à Madame X par courriel du 6 janvier 2024. Si le document ainsi communiqué correspond à la version adressée au référent intégrité du CNRS sur lequel porte la présente saisine, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis. Si tel n'était pas le cas, la commission rappelle qu’en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission souligne qu’elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l’espèce, la commission comprend que le document consiste dans le témoignage de la personne sur la situation de laquelle Madame X a saisi le référent intégrité du CNRS et comporte en outre des mentions protégées au titre du secret de la vie privée de personnes autres que la demanderesse. La commission estime par suite que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication de ce document à Madame X, qui n’a à son égard pas la qualité de personne intéressée. Ainsi, dans l’hypothèse où n’aurait pas d’ores et déjà été communiqué le document dans sa version adressée au référent intégrité CNRS, la commission émettrait un avis défavorable a sa communication.