Avis 202307800 Séance du 25/01/2024
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication d'une copie des comptes rendus d’entretien et des courriels mentionnés dans le rapport de l’inspectrice santé et sécurité au travail concernant la direction régionale Normandie en date du X.
La commission observe que, dans son avis n° 20228043 du 16 février 2023, elle a estimé que le rapport de l’inspectrice santé et sécurité au travail établi à la suite d'une enquête sur les conditions de travail au sein de la direction régionale Normandie de la Banque des territoires en date du X était communicable à Maître X, sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire à une future décision administrative et de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces ou des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 du code, s'agissant en particulier du secret de la vie privée, du secret médical ou de la révélation de comportements pouvant porter préjudice à leurs auteur. Elle comprend des termes de la demande que le rapport a été communiqué selon ces modalités à l'intéressée et que celle-ci sollicite désormais la copie des comptes rendus d’entretien et des courriels qui y sont mentionnés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a indiqué à la commission que la requête de Madame X enregistrée devant le tribunal administratif de Rouen dans laquelle elle demande au juge de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en ordonnant la communication des comptes rendus d’entretien et des courriels mentionnés dans le rapport de l’inspectrice santé et sécurité au travail concernant la direction régionale Normandie en date du X faisait obstacle à ce que les documents sollicités lui soient communiqués.
La commission estime que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction ou de l'occultation préalables des pièces ou des mentions relevant des secrets protégés par l'article L311-6 du code, s'agissant en particulier du secret de la vie privée, du secret médical ou de la révélation de comportements pouvant porter préjudice à leurs auteurs. Elle précise, à cet égard, que, le cas échéant, doivent être occultés, en application de ces mêmes dispositions, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, à condition que ces occultations ou disjonctions ne privent pas de sens le document ou d'intérêt la communication. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ou les rapports et témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement, la dénonciation ou le rapport en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve.
Elle considère, en outre, que la circonstance que des documents ont été versés au dossier d'une instance contentieuse à laquelle le demandeur est partie, selon les modalités fixées par le code de justice administrative, sur la mise en œuvre desquelles elle n'est pas compétente pour se prononcer, ne prive pas par elle-même d'objet la demande de communication présentée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.