Avis 20230780 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) la carte professionnelle, le document de nomination (transmis au tribunal pour prestation de serment) et le procès verbal de prestation de serment de Messieurs X et X, agents DDPP intervenus dans le contrôle du 25 novembre 2019 à Caseneuve, 84750 ;
2) la carte professionnelle, le document de nomination ou commissionnement (transmis au tribunal pour prestation de serment) et le procès verbal de prestation de serment de Messieurs X et X, agents DDT intervenus dans le contrôle du 25 novembre 2019 à Caseneuve, 84750 ;
3) la carte professionnelle, le document de nomination (transmis au tribunal pour prestation de serment) et le procès verbal de prestation de serment de Messieurs X et X, agents IFCE intervenus dans le contrôle du 25 novembre 2019 à Caseneuve, 84750 ;
4) la carte professionnelle, le document de nomination ou commissionnement (transmis au tribunal pour prestation de serment) et le procès verbal de prestation de serment de Monsieur X, agent DDT intervenu dans le contrôle du 29 janvier 2013 à Caseneuve, 84750.
En l'absence de réponse de la préfète de Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux d'assermentation constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que l'identité des agents ainsi assermentés ne doive être occultée, cette mention n'étant pas protégée. La commission considère que les cartes professionnelles des agents assermentés sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée des agents concernés (date de naissance par exemple). Les documents de nomination ou commissionnement sont communicables, sous les mêmes réserves.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.