Avis 202307782 Séance du 25/01/2024
Maître X, conseil de l’association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de la Drôme à sa demande de communication d’une copie, par courrier électronique, des correspondances et documents reçus ou détenus par la préfecture, émis par les services de l'État, et notamment le Secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (SG-CIPDR), concernant l'association X, entre juin et août 2022.
En l'absence de réponse exprimée par la préfète de la Drôme à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, qui n'émanent pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle ajoute que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication.
La commission précise par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission du SG-CIPDR, cette communication méconnaîtrait les dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible.
En l'espèce, la commission ne dispose d'aucune information concernant le contenu ou la forme des correspondances et documents reçus ou détenus par la préfecture de la Drôme, émis par les services de l'État, dont la communication est sollicitée.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable autre que l’association X, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ou qui porteraient atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.