Avis 202307773 Séance du 15/02/2024
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication de toutes les observations et documents échangés entre la CNIL et les autres autorités de protection des données « concernées » au sens de l’article 60 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l’affaire X et, en particulier, les objections formulées par la CNIL.
Après avoir pris connaissances des observations de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la commission comprend que les documents demandés portent sur les échanges menés, entre l'autorité de contrôle chef de file, c'est-dire l’autorité de supervision tchèque, et d'autres autorités européennes, dans le cadre d'une procédure diligentée contre la société X en République tchèque. A cet égard, la commission précise que dans son avis n° 20216623 du 16 décembre 2021, elle a estimé que les documents produits ou reçus par la CNIL dans la cadre des procédures de coopération et d'assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne, prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 24 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L311-6 de code, ne sont communicables qu'à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par ailleurs, aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, sous réserve que cette occultation ne prive pas d’intérêt sa communication.
L’autorité saisie est toutefois fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, n°342339).
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, constate qu’ils portent sur l’identification et la qualification de manquements de la société X, ayant conduit au prononcé d’une sanction par l’autorité de contrôle tchèque. La commission considère que ces mentions révèlent un comportement dont la divulgation est susceptible de porter préjudice à cette société et ne sont, par suite, pas communicables à un tiers, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime enfin que les occultations qui devraient être opérées préalablement à la communication au demandeur seraient, au cas d’espèce, d’une ampleur telle qu’elles priveraient ces documents de leur intelligibilité et de leur sens et, partant, la communication de tout intérêt.
Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.