Avis 202307765 Séance du 25/01/2024
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants :
1) les mises en demeure adressées aux exploitants de balades à poney ;
2) les documents administratifs associés à ces mises en demeure (suites données aux mises en demeure : courriers de sanctions éventuelles ou améliorations éventuelles…).
En l’absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission comprend que les documents demandés consistent en des mises en demeure adressées à des exploitants d'activité de « balades à poney » dans des parcs parisiens, titulaires d'autorisations d'occuper le domaine public, de respecter leurs obligations contractuelles, notamment les dispositions de la charte en faveur du bien-être animal. La commission, qui comprend que ces mises en demeure ont pour objet d'informer les exploitants des manquements constatés et de les inviter à les corriger, le cas échéant dans un délai déterminé, estime qu'elles font nécessairement apparaître de la part des exploitants un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice.
Elle considère, par conséquent, que ces documents ne sont communicables qu'à leurs destinataires, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et ce alors même qu'ils ne revêtiraient plus un caractère préparatoire.
La commission estime qu'il en va de même des documents mentionnés au point 2), y compris de ceux constatant une amélioration des pratiques des exploitants, dès lors que ces documents révèlent ou sont susceptibles de permettre de déduire un comportement dans des conditions susceptibles de porter préjudice aux intéressés.
La commission émet, dès lors, un avis défavorable à leur communication à Madame X.