Avis 202307741 Séance du 25/01/2024
Maître X, conseil de la commune de Bourg-la-Reine, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services de l'Education nationale des Hauts-de-Seine à sa demande de communication du décompte des jours d’arrêt de travail de Madame X, alors directrice de l’école élémentaire « République » à Bourg-la-Reine, pour la période du X, afin de permettre à sa cliente de calculer le montant des indemnités qu'elle était tenue de lui verser.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, rappelle que selon le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ».
La commission précise à cet égard que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est ainsi que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public qu'elle ne peut pas être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité.
En l’espèce, la commission relève, d’une part, qu'au terme d'un litige indemnitaire introduit par Madame X, assurant des fonctions de direction dans une école élémentaire de la commune de Bourg-la-Reine, cette dernière a été condamnée par une décision du 5 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Versailles, à lui verser deux indemnités au titre d'activités accessoires, « sous réserve de service fait ». Pour la détermination de cette condition, nécessaire au calcul du montant des sommes à payer en exécution de cet arrêt, la commune sollicite le décompte des jours d'arrêt de travail de Madame X sur les périodes concernées.
La commission considère, dans ces conditions, que le document sollicité est demandé par la commune de Bourg-la-Reine pour l'accomplissement de ses missions de service public.
Elle estime, d’autre part, que la communication à la commune, qui employait Madame X pour des activités de coordination des temps scolaire et périscolaire, d’un document décomptant les jours d’arrêts de travail, sans mention du ou des motifs de ces arrêts, ne porterait, en l’espèce, pas atteinte à la protection de la vie privée de l’intéressée.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce document, qu’il existe en l’état ou soit susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.