Avis 202307737 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à sa demande de communication, par courrier électronique, des courriers échangés entre la DRIEETS (direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) et son employeur X concernant son contrat de travail.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le préfet de la région Ile-de-France, rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code, notamment la protection de la vie privée ainsi que les mentions dont la divulgation pourrait porter préjudice à des tiers, comme par exemple des témoignages ou des plaintes. La commission précise également que Monsieur X doit également être regardé comme personne intéressée à l'égard des éléments relevés dans l'organisation de l'entreprise relatifs à sa propre situation de travail.
La commission estime ainsi que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable et prend acte de ce que le préfet de la région Ile-de-France l'a informée de ce qu’il n’était pas en possession des documents sollicités et qu'il avait transmis le 8 janvier 2024 la demande de Monsieur X à la délégation départementale de Paris de la direction régionale interdépartementale, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) dont l'activité d'inspection du travail ne relève pas de son autorité. Elle précise que le présent avis devra également être transmis à cette administration.