Avis 202307723 Séance du 25/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, par remise de photocopies ou par courrier électronique, des documents suivants :
1) l’enquête de commandement réalisée le 2 octobre 2023 par l’inspection de l’armée de terre et par le colonel X (mandaté par l’inspection de l'armée de terre).
2) l’ensemble des pièces concernant l'enquête :
a) la lettre de mission relative à l’enquête ;
b) l’ensemble des procès-verbaux d’audition réalisés ;
c) les comptes-rendus ;
d) toutes pièces annexées et/ou référencées.
La commission estime que les documents produits dans le cadre d'une enquête administrative sont en principe librement communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, et, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission relève que ces deux conditions apparaissent en l'espèce remplies.
En outre, doivent être préalablement occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée.
En l'espèce, la commission relève, en premier lieu, que le ministre des armées l'a informée que le rapport d'enquête de commandement mentionné au point 1) a été transmis à Madame X dans une version occultée. La commission en prend note mais constate toutefois que la demanderesse conteste la complétude du document qui lui a été adressé.
N'ayant pas pu prendre connaissance de ce document dans sa version non occultée, la commission invite le ministre des armées à réexaminer ce document au regard des principes rappelés ci-dessus. Dans l’éventualité où les occultations seraient dans leur ensemble justifiées, la commission ne pourrait que déclarer sans objet la demande d’avis. Dans le cas contraire, la commission émettrait un avis favorable sous les réserves précitées.
La commission constate, en second lieu, que le ministre des armées ne justifie pas, par les pièces produites, avoir également transmis à Madame X les documents sollicités au point 2). Elle en déduit que la demande d'avis conserve, dans cette mesure, son objet. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication de ces documents, dans les conditions et sous les réserves rappelées ci-dessus.