Avis 202307706 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2023, à la suite du refus opposé par maire de Gerzat à sa demande de communication, par courrier postal, des documents suivants : 1) la liste de tous les propriétaires du lotissement X concernés par l’indivision des parcelles X, X, X et X ; 2) la liste de toutes les parcelles cadastrales concernées, avec les numéros cadastraux. En réponse à la demande d’observations qui lui a été adressée, le maire de Gerzat a indiqué à la commission, d’une part, que la communication des données cadastrales devant avoir un caractère ponctuel, il ne lui est pas possible de transmettre à Madame X la liste de l’ensemble des propriétaires du lotissement X et, d’autre part, que la liste de l’ensemble des parcelles composant le lotissement lui avait déjà été communiquée. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 novembre 2023, le maire de Gerzat a transmis à Madame X la liste de l'ensemble des parcelles composant le lotissement. La commission, qui comprend de la réponse du maire que ce dernier ne dispose d'aucun autre document susceptible d'être communiqué par ailleurs à la demanderesse au titre du point 2), ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, et, d'autre part, sur les matrices cadastrales, documents littéraux qui regroupent l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, ses date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. L’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R*107A-1 du même livre précise, par ailleurs, d'une part, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles, et d'autre part, qu'un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. La communication des informations cadastrales peut intervenir sous toute forme possible (consultation, reproduction et envoi sur support papier, support numérique, envoi électronique…) à condition d’exclure l’accès des tiers aux informations qui ne leur sont pas communicables. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001 (publié au Journal officiel de la République française du 11 janvier 2002, p. 647), et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les documents administratifs. En l'espèce, la commission comprend que Madame X est propriétaire d'une parcelle au sein du lotissement X, qui en comporte environ 150. Elle comprend également que cette dernière n'a effectué qu'une seule demande portant sur tous les lots de cette copropriété. Dans la mesure où aux termes de l'article R* 107A-1 du livre des procédures fiscales, « Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété », la commission estime que le nombre d’immeubles concernés par cette unique demande excède la limite fixée, pour une même semaine, par les articles R* 107 A-1 et R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande. Elle relève, toutefois, à toutes fins utiles, que Madame X est fondée, si elle le souhaite, à reformuler sa demande dans les formes et dans les limites prévues par les articles R* 107 A-1 et R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire dans la limite de 25 parcelles identifiées chaque semaine.