Avis 202307702 Séance du 25/01/2024
Madame XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des statistiques sur les condamnations pour apologie du terrorisme pour les années 2020, 2021 et 2022, comprenant notamment le nombre d'enquêtes ouvertes et de condamnations prononcées, la répartition entre majeurs et mineurs, les peines prononcées et leur durée moyenne quand il s'agit de peines de prison.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, à la date de sa séance, la commission rappelle que les statistiques anonymisées résultant de l'action de l'administration sont des documents ou données communicables à toute personne et publiables en ligne sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante, sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective (CE, 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables).
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En application de ces principes, la commission estime que les données sollicitées, à supposer qu’elles existent ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L311-6, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission rappelle également qu'aux termes de l’article L311-7 du même code « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Elle précise que l'occultation peut consister à anonymiser un document, à condition que cette anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d'identification des personnes intéressées.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication des données sollicitées, à la condition qu’elles existent et sous réserve que puisse être préservé le parfait anonymat des personnes concernées.