Avis 202307696 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Craponne-sur-Arzon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à l'arrêté de mise en sécurité n°2023/275/457 du 16 août 2023 reçu en préfecture le 18 août 2023 concernant l'immeuble X :
1) le rapport d'expertise du 29 juin 2021 cité dans l'arrêté n°2023/275/457 constatant des désordres dans l'immeuble, y compris toutes les annexes afférentes ;
2) la facture du rapport d'expertise du 29 juin 2021 cité dans l'arrêté n°2023/275/457 ;
3) le rapport de constatation établi en date du 4 juillet 2023 cité dans l'arrêté n°2023/275/457 constatant que les mesures prescrites ont été réalisées ;
4) la facture du rapport de constatation établi en date du 4 juillet 2023 cité dans l'arrêté n°2023/275/457 constatant que les mesures prescrites ont été réalisées ;
5) le courrier du 4 juillet 2023 joint au rapport de constatation ci dessus cité dans l'arrêté N°2023/275/457 ;
6) la réponse de Madame X née X au nom de l'ensemble des cohéritiers de la succession X citée dans l'arrêté n°2023/275/457.
Après avoir pris connaissance de la réponse adressée par le maire de Craponne-sur-Arzon, la commission rappelle que si les rapports d’expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, il en va différemment, en vertu du principe d’unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas lorsque les mesures conservatoires susceptibles d’être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l’article L511-3 du code de la construction et de l’habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d’expertise mentionné à cet article.
Elle rappelle en revanche, ainsi qu'elle l'avait exposé dans son avis n° 20233187 du 22 juin 2023 portant sur une demande de communication similaire formée par Monsieur X, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, un document relatif au danger que présente pour ses occupants l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avérerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement.
La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de l'occupant de l'immeuble que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission comprend, en l'état des informations dont elle dispose, que Monsieur X n’est ni propriétaire ni occupant de l'immeuble présentant des risques ayant justifié l’adoption d'un arrêté de mise en sécurité, ni même d’un immeuble mitoyen à ce bien. Elle estime par suite qu’il ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration précité.
La commission émet par suite un avis défavorable à la demande.