Avis 202307682 Séance du 25/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication du relevé de carrière de Monsieur X décédé le X, dont elle est divorcée, afin d'obtenir une pension de réversion.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, estime que le document sollicité concernant l’ex-époux de Madame X relève de la vie privée de ce dernier, protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n’est, à ce titre, pas communicable aux tiers.
Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains documents concernant celui-ci peuvent être communiqués à un ayant droit du défunt, sous réserve qu'il soit directement concerné par le document dont il entend obtenir communication. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits et qu'ils se prévalent d'un droit qu'ils détiendraient à raison de la teneur du document sollicité. En l'espèce, si la commission constate qu'il ressort de la demande de Madame X qu'elle cherche à faire valoir ses droits au titre de la pension de réversion, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CNAV a indiqué que le relevé de carrière n'est pas une pièce justificative obligatoire à produire dans le dossier de demande de pension de réversion.
Aussi, sauf à ce que Madame X établisse auprès de la CNAV que ce document lui est nécessaire pour constituer son dossier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la commission émet un avis défavorable à la demande.