Avis 202307663 Séance du 15/02/2024

Madame X, journaliste, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des archives liées à des attentats en Corse dans les années 1980, conservées aux Archives nationales, sous les cotes suivantes : 20050368/6 (Bureau de répression des atteintes à la sûreté de l'État et des menées subversives (direction centrale de la police judiciaire)) - États récapitulatifs des attentats (1980). - Notes émanant de différents services de police : descriptifs et analyses des faits et événements par les Renseignements généraux, notamment des manifestations de Bastelica (8 janvier) et d'Ajaccio (11 janvier) et des réactions aux emprisonnements consécutifs, synthèses des événements établies par les Polices urbaines et le SRPJ d'Ajaccio, notices nominatives, notes de la Police de l'air et des frontières sur les déplacements de personnes, etc. 20050368/7 (Bureau de répression des atteintes à la sûreté de l'État et des menées subversives (direction centrale de la police judiciaire)) - Collecte d'informations concernant notamment le FLNC, sa stratégie de propagande, son utilisation de la presse et des médias (presse écrite, conférence de presse, radio libres), les manifestations et comités de soutien en sa faveur, l'utilisation et le trafic d'armes et explosifs, les attaques visant des résidences de particuliers : tracts, lettres de menaces, rapports et procès-verbaux de police, messages des services régionaux de police judiciaire, notes de justice, extraits de presse, etc. 20050368/8 (Bureau de répression des atteintes à la sûreté de l'État et des menées subversives (direction centrale de la police judiciaire)) Année 1981 - Suivi policier et judiciaire des attentats en 1981 (1978-1981). - " Tableau synoptique des actions violentes perpétrées " en Corse, par région de 1978 à 1981 (1981). - États récapitulatifs d'attentats, listes des amnisties prononcées (1981). - Enquête sur l'attentat par explosif commis le 16 avril 1981 à Campo dell'Oro (aérogare d'Ajaccio) : descriptifs et analyses des faits, notes et comptes-rendus sur l'état de l'avancement des investigations, les responsabilités et implications etc. La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code. A cet égard, en vertu du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou à la sécurité publique deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire et aux affaires portées devant les juridictions deviennent quant à eux librement communicables, en vertu du 4° du I du même article, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou à l'expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. La commission ajoute que lorsqu’un dossier d’archive comporte un ou plusieurs documents qui ne sont pas librement accessibles, cette circonstance rend incommunicable l’ensemble des documents inclus dans le dossier, avant l’expiration de tous les délais destinés à protéger les divers intérêts publics ou privés en présence (avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021). La commission précise, toutefois, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En l’espèce, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a indiqué à la commission que son refus était motivé par le fait que le ministère de l’intérieur, dont l’avis préalable est requis par l’article L213-3 du code du patrimoine, n’a pas répondu aux demandes successives que lui ont adressées les Archives nationales. Tenu par le I de l’article L213-3 du code du patrimoine de n’accorder une autorisation d’accès par dérogation qu’après accord de l’autorité dont émanent les documents, il ne pouvait qu’opposer un refus à la demande. La commission relève que Madame X, journaliste, souhaite accéder aux documents en cause dans le cadre de la préparation d’une émission portant sur l'attentat du 16 avril 1981 à Ajaccio visant Monsieur GISCARD D’ESTAING. La commission observe qu’il ressort de l’analyse des dossiers que chacun d’eux comporte des documents relatifs à des enquêtes judiciaires et pour certains des documents relatifs à des affaires portées devant les juridictions, qui ne deviendront librement communicables, dans leur intégralité, qu’à compter de 2056. La commission relève également que l’administration a indiqué, après analyse du contenu des dossiers, qu’ils comportaient un nombre important de documents se rapportant à des personnes susceptibles d’être encore en vie. Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission considère qu’en dépit de l’intérêt légitime s’attachant aux recherches de Madame X, la consultation, par anticipation aux délais légaux de libre communicabilité, des documents demandés serait en l’espèce de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet dès lors un avis défavorable.