Avis 202307653 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Compiègne à sa demande de communication des conventions de mise à disposition du Grand Stade Équestre géré par la SPL Équestre à l'association Compiègne Équestre au titre des internationaux de dressage 2021, 2022 et 2023.
A titre liminaire, la commission comprend que le demandeur sollicite la communication des conventions de mise à disposition du Grand Stade Equestre de Compiègne, géré par une société publique locale (SPL) détenue à 100 % par la commune de Compiègne et l'Agglomération de la Région de Compiègne.
En l'absence de réponse du maire de Compiègne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise également qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales.
La commission, en l'état des informations en sa possession, estime donc que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L300-3 du même code, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission prend note qu'en réponse à la demande formée par Monsieur X le 13 octobre 2013, le maire de Compiègne lui a indiqué que ces documents lui seraient transmis par la préfecture dans les plus brefs délais. Toutefois, en l'absence d'éléments permettant d'attester que ces documents auraient été finalement transmis, la commission ne peut qu'émettre, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable.