Avis 202307649 Séance du 15/02/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de la Vienne sous les cotes :
Hôtel-Dieu de Poitiers
- X : dossiers d'accouchement de la maternité, septembre 1945-décembre 1946 ;
- X : registre mère-enfant, 1946-1948.
La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code.
A cet égard, en vertu du 2° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication porterait atteinte au secret médical deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé et si cette date n’est pas connue, à l’expiration d’un délai de cent-vingt ans à compter de la date de de naissance de la personne en cause. Les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée deviennent quant à eux librement communicables, en vertu du 3° du I du même article, à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l’espèce, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a indiqué à la commission que son refus était motivé par le fait que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, dont l’avis préalable est requis par l’article L213-3 du code du patrimoine, a émis un avis défavorable à cette demande. Tenu par le I de l’article L213-3 du code du patrimoine de n’accorder une autorisation d’accès par dérogation qu’après accord de l’autorité dont émanent les documents, il ne pouvait qu’opposer un refus à la demande.
La commission relève que Madame X souhaite accéder aux documents en cause dans le cadre de la succession de sa mère, dans le but d’apporter la preuve de ce qu’elle a accouché le 28 mars 1946 d’une fille, qu’elle aurait abandonnée.
La commission observe ensuite que les documents en cause, qui comportent des informations relevant du secret médical concernant de très nombreuses personnes, ne deviendront librement communicables qu’en 2066 pour les documents conservés sous la cote X et en X pour les documents conservés sous la cote X.
Au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime qu’en dépit de l’intérêt qui s’attache pour Madame X à ses recherches personnelles, la consultation, par anticipation aux délais légaux de libre communicabilité, des documents demandés serait en l’espèce de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
La commission émet dès lors un avis défavorable.