Avis 202307633 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Lannemezan à sa demande de communication des documents suivants, manquants dans son dossier médical, relatifs à l'hospitalisation aux urgences dont son époux et elle-même ont fait l'objet le 11 mai 2014 à la suite d'un accident sur la voie publique : 1) la photocopie d'une ordonnance pour une prescription d'un antalgique tracée dans le dossier médical des urgences de l'hôpital de Lannemezan le 11 mai 2014 (date de l'accident), mais qui ne lui a pas été remise à la sortie des urgences le jour de cet accident de la voie publique ; 2) un certificat de présence justifiant le passage au scanner entre le 19 mai 2014 et le 30 mai 2014 avec le Docteur X afin de confronter une radiographie du 15 mai 2014 avec le Bodyscann du 11 mai 2014 ; 3) le compte rendu de cet entretien avec le Docteur X ; 4) une indication et précaution pour le suivi par écrit ; 5) la lettre de liaison de sortie ; 6) la fiche de liaison infirmière ; 7) le certificat médical Initial qui constate les lésions en cas d'accident corporel. En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier de Lannemezan à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent et uniquement en tant qu'ils concernent Madame X. Elle rappelle, à toutes fins utiles, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande.