Avis 202307629 Séance du 15/02/2024

Madame X, pour la Fédération X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2024, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication, par courrier électronique, des statistiques sur les acceptations et les refus d’autorisation d’instruction en famille délivrés par les services déconcentrés de l’éducation nationale, par département, au titre des articles R131-11 et suivants du Code de l’éducation, pour les périodes scolaires 2022/2023 et 2023/2024, notamment : 1) le nombre de demandes d’autorisation d’instruction en famille réalisées sous le régime de plein droit ; 2) le nombre de demandes d’autorisation d’instruction en famille de droit commun avec la ventilation des demandes par motifs ; 3) le nombre d’autorisations d’instruction en famille délivrées après les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) ; 4) le nombre d’autorisations d’instruction en famille délivrées après les recours gracieux ; 5) le nombre d’autorisations d’instruction en famille délivrées après les recours contentieux ; 6) le nombre de personnes concernées par le refus préalable d’accès à cette modalité de l’instruction obligatoire au titre de l’article L131-11-1. La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s'inscrit dans le cadre d'une série de demandes au sens du deuxième alinéa de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à trente-deux académies et vices-rectorats. En application des dispositions de l'article précité et du sixième alinéa de l'article R343-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur, cette saisine valant recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L342-1, et elle n'émet qu'un avis. L'avis ainsi émis dégage les principes de communication communs aux documents demandés et s'applique à l'ensemble des demandes rattachées à cette série. 1. En ce qui concerne les questions liminaires : La commission rappelle, en premier lieu, qu'une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l'enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré. La commission indique, en deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, ceux qui sont susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, en troisième lieu, que le refus de communication n'est pas établi et la demande d'avis est déclarée irrecevable, lorsque l'administration saisie d'une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document sollicité au demandeur. 2. En ce qui concerne les principes de communication des documents sollicités : La commission rappelle que, selon l’article L131-6 du code de l'éducation, afin de contrôler le respect de l'obligation scolaire, chaque année, « à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde » . Parallèlement, en application de l'article L131-5 du même code, les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction, qui n'ont pas inscrit leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé et qui désirent l'instruire à domicile, doivent chaque année déclarer au maire de la commune de résidence et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale qu'elles feront donner l'instruction dans la famille. La commission relève en outre qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation. (…) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1 ». La commission rappelle, par ailleurs, que les statistiques élaborées par l'administration constituent des documents ou des données communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, 13 novembre 2020, n° 432832), laquelle doit être interprétée de façon objective. Toutefois, les dispositions de l'article L311-6 de ce code prévoient que ne sont pas communicables à des tiers les documents ou mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée. La commission estime, à cet égard, que si des données statistiques ne permettent pas d'écarter l'identification des personnes concernées, elles doivent être regardées comme protégées par la vie privée et ne sont dès lors pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'information laissant penser que les données sollicitées seraient protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, celles-ci sont communicables, à condition qu'elles figurent dans un document existant en l'état ou susceptible d'être obtenu par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. La commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable. 3. Application de ces principes au cas d'espèce : En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, la commission relève qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant de penser que les données en cause seraient protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ni que celles-ci ne pourraient être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs. Elle émet, par suite, en application des principes susmentionnés, un avis favorable à la demande. Elle précise que si le recteur de l'académie d'Aix-en-Provence ne détient pas l'une ou plusieurs des statistiques sollicitées, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Madame X.