Avis 202307626 Séance du 15/02/2024

Madame XX a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Lille à sa demande de copie intégrale de l'original de son acte de naissance sous X établi suite à sa naissance à la maternité X. Après avoir pris connaissance de la réponse de la maire de Lille, la commission rappelle, en premier lieu, que les actes d'état civil ne revêtent pas le caractère de document administratif (avis n° 20120716 du 23 février 2012) et qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 sur les règles relatives à l'état civil. La commission rappelle, en second lieu, qu'elle est en revanche compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication à Madame X, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, de l’acte de naissance sollicité, qui constitue un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code, indépendamment de son existence juridique au regard des dispositions du code civil. Toutefois, la commission rappelle qu’en vertu du e) du 4° I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de leur clôture. Or, la commission relève, d’une part, que ce délai n’est en l’espèce pas expiré, Madame X étant née en X. Elle relève, d’autre part, que l’intéressée n'a pas formulé de demande de consultation de son acte de naissance sur le fondement des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, par anticipation aux délais légaux de libre communicabilité. La commission émet, dès lors, sur le fondement des dispositions du code du patrimoine, un avis défavorable à la demande.