Avis 202307625 Séance du 25/01/2024

Maître XX, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication d'une copie, par voie électronique, du volume, comprenant la bonification précarité, de GwH cumac valorisés par le délégataire X, pour des travaux réalisés par sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a informé la commission qu’une procédure devant le tribunal de commerce de Paris a été engagée par la société X en vue d'obtenir de l'administration la communication de ces documents. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à la communication de documents administratifs lorsque cette communication porterait atteinte au déroulement de procédures engagées devant les juridictions. Elle souligne que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte à une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire et coté au dossier d’instruction (CE, 5 mai 2008, n° 309518) et même si la communication du document serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure (CE, 16 avril 2012, n° 320571), qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne. Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de la juridiction que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Tel peut être le cas lorsque la communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, entrave ou complique l'office du juge ou encore retarde le jugement d'une affaire (conseil n° 20092608 du 18 juillet 2009). Lorsqu’un document administratif a été transmis à une juridiction, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que la juridiction compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité (CE, 30 décembre 2015, n° 372230 et CE, 21 octobre 2016, n° 380504). Au cas d’espèce, la commission considère que la communication des documents sollicités n’est pas de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours. La commission rappelle ensuite qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Elle estime que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sont communicables au demandeur, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée (telles que les coordonnées de personnes physiques) ou au secret des affaires de la société X. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.