Avis 202307607 Séance du 25/01/2024

Monsieur X, pour le Syndicat CGT des Agents Territoriaux, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de communication par voie électronique, des documents comportant les informations suivantes : 1) le nombre d'heures supplémentaires par service pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ; 2) le nombre d'heures supplémentaires par service dépassant le contingent mensuel de 25 heures pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Rueil-Malmaison à la date de sa séance, la commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée, impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission rappelle également que lorsque qu’un document est couvert par le secret de la vie privée ou lorsqu’il fait apparaître une appréciation ou un jugement de valeur porté sur la manière de servir d’un agent, il ne peut être communiqué qu’après occultation du nom de la personne intéressée et, le cas échéant, de toute autre mention permettant de l'identifier. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d’agents concernés est très faible, il convient de refuser la communication d'un tel document. En l’espèce, la commission comprend de la demande qu’elle porte sur des données anonymisées se rapportant au nombre d’heures supplémentaires effectuées par service au sein de la commune de Rueil-Malmaison. Elle estime que ces éléments, à condition qu’ils figurent dans un document existant ou susceptible d’être établi au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant, sont librement communicables à des tiers, sous réserve, toutefois, eu égard au faible nombre d'agents potentiellement concernés pour certains services, que l’anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d’identification de ces derniers. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.