Avis 202307601 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à son dossier de demande d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) : 1) la décision rectorale d'attribution, si elle a été prise ; 2) le dossier complet adressé au service des retraites de l’État (lettre d'envoi et intégralité des pièces) ; 3) dans le cas où les demandes des points 1) et 2) ne peuvent être satisfaites, toute pièce lui permettant d'en comprendre les raisons, compte tenu du fait que la consolidation de la pathologie a été fixée au 9 août 2023 par l'expert médical, puis validée par la commission médicale départementale en séance plénière en date du 20 octobre 2023, et que sa demande personnelle d'ATI avait déjà été formulée dès l'avis de la commission ; 4) l'ensemble des pièces déjà rassemblées pour la transmission et la liste exhaustive des pièces manquantes. En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En second lieu, en l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.