Avis 20230760 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de Santé publique France à sa demande de communication ou publication du nombre total de cas, et de décès, de myocardites et péricardites, thromboses veineuses et embolies pulmonaires toutes causes confondues chez les moins de 30 ans pour le 2ème semestre 2021, le premier semestre 2022 et quelques années précédentes sur la même période.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par la directrice générale de Santé publique France, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En l'espèce, la commission, qui comprend que la demande ne vise pas tant une demande de renseignement que la transmission des statistiques détenues par l'administration, estime que les informations sollicitées sont communicables sous réserve qu’elles existent en l'état ou soient susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d’usage courant et sous réserve que la communication de ces éléments ne portent pas atteinte à un secret protégé en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et notamment le secret de la vie privée et la réserve tenant au comportement des personnes.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.