Avis 202307575 Séance du 25/01/2024
Monsieur X, pour le X et en son nom propre, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Moselle à sa demande de communication des documents suivants, concernant des autorisations d'exploiter en 2014 :
1) les documents des demandes concurrentes de Monsieur X et Madame X ;
2) la feuille d’imposition de 2013 de Monsieur X et Madame X ;
3) la validation du plan de professionnalisation personnalisée de Monsieur X ;
4) le diplôme de capacité professionnelle agricole de Monsieur X ;
5) l’avis du preneur en place, Monsieur X ;
6) les comptes rendus avec leurs annexes des délibérations concernant les demandes d’autorisation de Monsieur X, de Madame X, de Monsieur X et du X ;
7) les comptes rendus et délibérations avec leurs annexes des CDOA du 20 mars 2014, du 22 avril 2014, du 16 juin 2014, du 27 novembre 2014 y compris l’avis et le compte rendu de la commission locale qui s’est tenue à Sarrebourg (pré-CDOA) ;
8) l’avis du préfet concernant ces autorisations d’exploiter ;
9) tous les documents de l’installation de Monsieur X en Jeune agriculteur (dotations JA, compte rendu CDOA, PDE, avis préfet, versements des aides JA, actes relatifs au foncier (bail, convention de mise à disposition, etc...), relevé parcellaire MSA, fiche de contrôle au terme du PE annexe 2, fiche de synthèse comptable annexe 4 (vérification comptabilité de gestion conforme au plan comptable agricole pendant les 4 ans d’installation), fiche de déclaration pour le contrôle de fin de plan d’entreprise (PE) annexe 5, …etc).
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Moselle à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes du I de l’article L331-2 du code rural et de la pêche maritime, sont soumises à autorisation préalable, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que, quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, notamment, de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé, ainsi que les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont les membres répondent à des conditions de capacité ou de qualification professionnelles ou de revenus. Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter est établi selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.
La commission relève que le dossier de demande d’autorisation d’exploiter comporte essentiellement des informations couvertes par le secret de la vie privée du demandeur, tenant à leur identification, leur situation maritale et familiale, leurs qualifications et leur situation sociale ainsi que par le secret des affaires en ce qu’il comprend une description des biens détenus par l’exploitant ou les sociétaires, les caractéristiques de l’exploitation, des surfaces, des cultures, des effectifs de bétail ainsi que la manière dont le demandeur entend répondre aux critères de priorité d’installation fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Elle considère en conséquence que ces dossiers ne peuvent faire l'objet d'une communication à un tiers, en raison de la présence de trop nombreuses mentions dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée ou au secret des affaires, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1) et 9).
La commission considère également que la communication à un tiers de la feuille d’imposition d’une personne porterait atteinte à la protection du secret de la vie privée du contribuable.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité au point 2).
La commission ajoute que, hors le cas des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce et, d'une manière générale, son curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, Ministre d’État, ministre de l'éducation nationale c/G.), sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 3) et 4).
En ce qui concerne les documents visés aux points 5) à 8), la commission rappelle que les avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture, ainsi que les procès-verbaux des réunions de ces commissions lorsqu’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et par le secret des affaires. La commission souligne enfin que dans l’hypothèse où l'occultation ou la disjonction des mentions ainsi couvertes, compte tenu des nombreux passages des documents concernés, en dénaturerait le sens et priverait ainsi d'intérêt la communication, l’administration est fondée à en refuser la communication.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.