Avis 202307553 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des documents préparés par la direction Éducation Jeunesse dans le cadre de la construction du budget 2023 de cette direction, notamment : 1) les listings des hypothèses ; 2) les échanges ayant amené à un choix. En premier lieu, le maire de Grenoble a informé la commission avoir communiqué au demandeur copie de la note de de cadrage du budget primitif 2023 élaboré par la directrice générale adjointe ainsi que la note de « dialogue de gestion budgétaire avril 2022 » élaborée par la direction éducation-jeunesse, par un message électronique en date du 10 janvier 2024 dont la copie est jointe. La commission, qui considère que ces documents sont de nature à répondre à la demande en son point 1), estime que cette dernière a perdu son objet, dans cette mesure. La commission relève toutefois, en second lieu, que l’objet de la demande porte plus largement sur tous les hypothèses étudiées et les échanges ayant abouti à l’adoption du budget 2023 éducation jeuneuse. De tels documents, s’ils existent en l’état (notes, messages électroniques…) ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée (telles que les coordonnées de personnes physiques), conformément à l’article L311-6 du même code. La commission émet par conséquent un avis favorable, sous cette réserve, à la communication des documents complémentaires existants.