Avis 202307538 Séance du 15/02/2024

Madame X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, des AIPD (analyses d'impact relative à la protection des données) des activités de traitement présentées à la fiche 7 du registre des activités de traitement de la CNAV intitulée « Prévention et lutte contre la fraude ». La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a indiqué à la commission que le document demandé n'était pas finalisé. La commission ne peut dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande, qui porte sur des documents inachevés.