Avis 202307515 Séance du 15/02/2024
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication de l'étude d'impact (AIPD) de l'algorithme de « scoring » (DMDE) de la CNAF telle que prévue par l'article 35 du RGPD.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la CNAF, rappelle qu'elle déduit des dispositions des articles 35 du RGPD et 90 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qu’une analyse d’impact relative à la protection des données, portant sur un traitement mis en œuvre par ou pour le compte de l’une des personnes visées à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, constitue un document administratif au sens de cet article. La commission estime que cette étude, dès lors qu'elle est achevée, est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
En application de ces dispositions, doivent notamment être disjointes ou occultées, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents, les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité des systèmes d’information, à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, et à la protection de la vie privée. La commission rappelle que toutes les données à caractère personnel ne sont pas nécessairement couvertes par le secret de la vie privée, au sens des dispositions précitées. Elle considère en particulier que le nom des agents publics n’a, en principe, pas à faire l’objet d'une occultation.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention exprimée par du directeur général de la CNAF de procéder à la communication du document, une fois accomplies les opérations de traitement nécessaires.