Avis 202307504 Séance du 25/01/2024
Monsieur X, pour l’association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication des courriers échangés entre la préfecture et la commune de Parmain et qui ont conduit, à la demande du préfet, à l'annulation lors du conseil municipal du 27 septembre 2023, de la délibération n° 2023-25 du conseil municipal de Parmain du 29 juin 2023.
Aux termes de l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : /1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (…) ».
La commission comprend que la délibération du 29 juin 2023 du conseil municipal de Parmain a, à la suite de sa transmission au contrôle de légalité, été abrogée ou retirée lors du conseil municipal du 27 septembre 2023.
En l’absence de réponse exprimée par le préfet du Val-d’Oise à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou ferait apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.