Avis 202307502 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication, conformément à l'article L107 A du livre des procédures fiscales et au code des relations entre le public et l'administration, des informations relatives à des immeubles pour l'ensemble de la rue du X : 1) les références cadastrales ; 2) les adresses ou le cas échéant les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles ; 3) les contenances cadastrales des parcelles ; 4) les valeurs locatives cadastrales des immeubles ; 5) les noms et adresses des titulaires de droit sur ces immeubles. La commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux, sous réserve que ce plan ne soit pas disponible sur le site www.cadastre.gouv.fr, auquel cas il ferait l’objet d’une diffusion publique qui dispenserait l’administration de toute obligation de communication. S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.