Avis 202307490 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier à sa demande de communication, par les moyens que l'administration jugera les moins contraignants pour son service, des documents suivants : 1) les procès-verbaux et pièces annexées des séances du Conseil communautaire du 12 mars 2009, 4 juin 2009, 24 janvier 2013 et 29 juin 2023 accompagnés des rapports ayant éclairé les débats et la prise de décision ; 2) le rapport de la commission « déchets, espace public et assainissement, pôle collecte et valorisation des déchets, entretien et suivi technique du 20 avril 2023 » ; 3) les pièces annexées et rapports ayant éclairé les débats et la prise de décision ainsi que tout document ayant la qualité d' « administratif » se rapportant à l'ouverture de la fourrière chats, notamment ceux pour la rédaction du règlement intérieur et éventuellement de la convention qui serait passée avec une association de protection animale. En l’absence de réponse exprimée par le président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les procès-verbaux et pièces qui y sont annexées des séances du Conseil communautaire de l'île de Noirmoutier sollicités par Madame X sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation des secrets protégés par la loi, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission estime, en second lieu, que les autres documents administratifs sollicités sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus.