Avis 202307486 Séance du 25/01/2024

Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des documents suivants en relation avec les informations dont disposait la ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la condamnation à mort prononcée contre son client : 1) le courrier en date du 9 avril 2023, adressé par le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères du Qatar à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de la France, y compris toute annexe à ce courrier ou document y afférent et l’indication de la date à laquelle ce courrier a été réceptionné par les services de ce ministère ; 2) toute réponse faite à ce courrier du 9 avril 2023 par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de la France et adressé au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères du Qatar ou aux représentants de l'État du Qatar en France ; 3) toute démarche effectuée par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la France pour informer son client, directement ou indirectement de l'existence d'une procédure pénale dirigée à son encontre au Qatar et du fait qu'il serait « recherché par les autorités judiciaires qatariennes » au titre de cette procédure ; 4) le courrier en date du 18 juillet 2023, adressé par le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères du Qatar à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de la France, y compris toute annexe à ce courrier ou document y afférent, dont la copie intégrale, sans occultation, du « jugement [ ... ] prononcé le 31 mai 2023 par le tribunal pénal du Qatar » et de l’indication de la date à laquelle ce courrier a été réceptionnée par les services de ce ministère ; 5) toute réponse faite à ce courrier du 18 juillet 2023 par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères de la France et adressé au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères du Qatar ou aux représentants de l’État du Qatar en France ; 6) toute démarche effectuée par les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères de la France pour informer son client, directement ou indirectement de l'existence d'un « jugement [ ... ] prononcé le 31 mai 2023 par le tribunal pénal du Qatar condamnant [ ... ] son client à la peine de mort, [ ... ] et demandant aux autorités du Qatar d'appliquer cette peine ». La commission rappelle qu’en application des dispositions du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. La commission considère que relèvent de ce secret les correspondances échangées avec un autre État (avis n° 19971796 du 29 mai 1996 et avis n° 20040964 du 4 mars 2004 ; avis n° 20160280 du 3 mars 2016), les documents retraçant les négociations diplomatiques (avis n°20072905 du 26 juillet 2007) ainsi que les documents portant une appréciation sur les autorités étrangères et la conduite de leur politique ou révélant une prise de position des autorités françaises dans le cadre de relations diplomatiques (avis n° 20170055 du 6 avril 2017 relatif au Parlement de la communauté autonome de Catalogne). En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, estime que les documents sollicités aux points 1), 2), 4) et 5), eu égard à leur objet et à leurs auteurs et destinataires, relèvent, en tant que tels, du secret de la conduite de la politique extérieure de la France. Elle ne peut dès lors qu’émettre un avis défavorable à leur communication. La commission prend par ailleurs note des observations du ministre de l'Europe et des affaires étrangères lui indiquant estimer que la demande, en ses points 3) et 6), ne porte pas sur des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle toutefois que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents produits ou reçus par l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. En l'espèce, la commission comprend que la demande, telle qu'elle est formulée, vise les échanges qui auraient eu lieu entre les services du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et Monsieur X. En supposant que de tels échanges existent, la commission estime qu'ils seraient communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées au titre des articles L311-5 et L311-6, en particulier la protection de la vie privée de tiers (coordonnées personnelles). La commission émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.