Avis 20230748 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes à sa demande de communication, par courrier postal, des documents suivants :
1) le récépissé de dépôt de son dossier d'immatriculation en tant que travailleur indépendant ;
2) les documents attestant de sa transmission aux organismes concernés.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'URSSAF Rhône-Alpes a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le service d'archives publiques compétent, et d’en aviser Madame X.
Elle émet donc un avis favorable.