Avis 20230746 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de communication des photocopies de copies et de bordereaux du baccalauréat, session 2022, des quinze épreuves suivantes :
1) français écrit ;
2) français oral ;
3) philosophie ;
4) épreuve orale terminale (grand oral) ;
5) mathématiques ;
6) sciences de l'ingénieur ;
7) sciences physiques ;
8) histoire et géographie ;
9) enseignement moral et civique ;
10) langue vivante A anglais ;
11) langue vivante B espagnol ;
12) enseignement scientifique ;
13) éducation physique et sportive ;
14) physique et chimie ;
15) langue vivante C japonais.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d’État a jugé qu’en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission précise toutefois que la décision du Conseil d’Etat du 17 février 2016 n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
Elle estime par suite que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, sous réserve d'une part, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères d’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée, et d'autre part, de toutes les mentions concernant d'autres personnes que l'intéressé. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle précise, à toutes fins utiles, en ce qui concerne les points 2) et 4) de la demande, que les appréciations éventuelles que les correcteurs peuvent avoir établies sur la prestation orale d'un candidat ne sont que des notes personnelles qu'ils n'ont aucune obligation de conserver.