Avis 202307457 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d’une copie des documents suivants :
1) toutes données, documents, photocopies, emails, courriers, rapports, avis, informations, données médicales, en lien avec sa déclaration d'arme auprès de la préfecture ;
2) le rapport suite à sa convocation le 6 septembre 2022 ;
3) toutes décisions prises à la suite de cette convocation (fiche enquête moralité, avis, emails, informations, autres, etc.) ;
4) la notification le concernant envoyée par email par le service « UGO » au « 4ème bureau » le 27 octobre 2020 ;
5) toutes données figurant dans les fichiers informatisés ou manuels de la préfecture.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police a fait savoir à la commission qu'il a adressé au demandeur, par courrier daté du 7 décembre 2023, l'ensemble des documents en la possession de la préfecture de police le concernant. La commission observe toutefois que cette transmission ne satisfait pas le demandeur, qui indique que l’ensemble des pièces jointes annoncées n’étaient pas effectivement annexées au courrier et qui conteste les occultations pratiquées sur les documents transmis. La commission estime par suite que la demande est recevable.
Elle considère ensuite que les documents détenus par le préfet de police de Paris en lien avec la déclaration de port d’arme de Monsieur X sont communicables à ce dernier, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions relevant des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier à la sécurité publique, la recherche et la prévention par les services compétents, d’infractions de toute nature et le secret de la vie privée de tiers.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet sous ces réserves un avis favorable à la demande portant sur les documents mentionnés aux points 1) à 4).
Pour ce qui concerne enfin les données mentionnées au point 1) et 5) de la demande, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ainsi que par celles du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD). Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l'administration, pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et saisir la commission pour avis en cas de refus.
En l'espèce, la commission comprend que Monsieur X souhaite en outre connaître l’ensemble des données le concernant figurant dans les traitements détenus par la préfecture de police. La commission estime ainsi que cette demande est relative à l'accès par la personne concernée à ses données personnelles, exercé auprès du responsable de leur traitement, en application des dispositions de l'article 15 du RGPD et de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, qui y renvoie.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) et cette partie du point 1) de la demande.