Avis 202307450 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour à sa demande de communication des documents et informations suivants :
1) les comptes rendus des commissions des 6 avril 2017, 11 avril 2017 et 13 avril 2017 relatifs à l'attribution d'une chambre universitaire à son fils, Monsieur X X ;
2) le dossier « ASAA rupture » élaboré par l’assistante sociale MadameX, en charge du suivi de son fils ;
3) les explications relatives au blocage de l'accès à internet de son fils quelques jours précédents son suicide dans la résidence universitaire X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Elle note par ailleurs que le président de l’université a indiqué au demandeur qu’il n’avait pas été trouvé trace d’un blocage du compte internet de son fils.
Pour ce qui concerne en second lieu les points 1) et 2) de la demande, le président de l’université a indiqué à la commission avoir d’ores et déjà transmis à Monsieur X l’ensemble des documents qu’il détient et se rapportant à son fils. La commission comprend de cette réponse que les documents sollicités aux points 1) et 2) n’existent pas. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande d’avis sans objet.