Avis 202307446 Séance du 25/01/2024
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de Sorbonne Université à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) concernant le conseil d'administration de la Fondation :
a) les procès-verbaux des réunions du conseil, de janvier 2018 à aujourd’hui ;
b) l’ensemble des documents transmis aux membres du conseil dans le cadre des réunions, de janvier 2018 à aujourd’hui ;
c) l'ensemble des bordereaux de délibération du conseil, de janvier 2018 jusqu’à aujourd’hui ;
2) l’ensemble des contrats de mécénat, de chaires, de partenariat de recherche ou d’enseignement, ou tous documents équivalents, signés par la Fondation avec d'autres partenaires, de janvier 2018 à aujourd’hui, ainsi que leurs annexes éventuelles.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de Sorbonne Université a informé la commission avoir, conformément au 6ème alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, transmis la demande de Monsieur X à la Fondation Sorbonne Université, association détentrice des documents sollicités. Cette dernière, dans le cadre de l’instruction de la saisine n°X, a indiqué à la commission avoir communiqué au demandeur les documents qu’il sollicitait, soit les documents relatifs aux réunions du conseil d’administration de la fondation depuis juillet 2021 et l’ensemble des contrats signés par la fondation depuis décembre 2018.
La commission déclare par suite la présente demande d’avis sans objet dans cette mesure.
Dans l’hypothèse où n’auraient pas d’ores et déjà également été communiqués les documents relatifs aux réunions du conseil d’administration depuis janvier 2018, correspondant au point 1) de la présente demande, ainsi que l’ensemble des contrats signés depuis janvier 2018, correspondant au point 2) de la présente demande, la commission précise qu’ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans les conditions et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
La commission émet, dans cette hypothèse, un avis favorable à la communication de ces documents, sous ces réserves.