Conseil 202307439 Séance du 25/01/2024
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 janvier 2024 votre demande de conseil relative aux modalités de communication de la déclaration préalable à liquidation effectuée par un magasin franchisé ainsi que des documents joints à cette demande, à la société franchiseur.
La commission observe, en premier lieu, qu’en application de l’article L310-1 du code du commerce « sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation ».
Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. En application de l’article R310-3 du code du commerce, aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration.
La commission vous indique tout d’abord que la déclaration préalable à une vente en liquidation, dès lors qu’elle est détenue par la commune dans le cadre de ses missions de service public, est un document administratif soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, communicable en principe à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 de ce code (conseil de partie II du 6 octobre 2011, n°20113883 , avis du 1er décembre 2016 n°20164694).
La commission observe, en deuxième lieu, qu’il a été délivré récépissé de la déclaration de la vente en liquidation, de sorte que le dossier déposé à cette fin ne revêt pas de caractère préparatoire.
La commission vous précise, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaires.
L’intéressé, au sens de ces dispositions, est entendu au premier chef comme la personne directement concernée par le document, soit en l’espèce la société déclarante. La société franchiseur n’a pas la qualité de personne intéressée, pour l’application de l’article L311-6, dès lors qu’elle constitue une personne morale distincte. Il n’apparaît par ailleurs pas que les relations contractuelles la liant à la société déclarante soient de nature à la faire regarder autrement que comme un tiers pour l’application de ces dispositions.
La commission estime par suite que les documents sur lesquels vous l’interrogez ne sont communicables à la société franchiseur qu’après occultation ou disjonction, conformément à l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions relevant du secret des affaires de la société déclarante ou du secret de la vie privée de ses représentants.
A cet égard, la commission estime, en quatrième lieu, que le nom d’un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, n’est pas une information protégée au titre du secret des affaires ou du secret de la vie privée, contrairement, par exemple, à son adresse ou à ses coordonnées téléphoniques personnelles qui doivent être occultées avant toute communication.
La commission vous rappelle, en cinquième lieu, que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. La commission précise que les informations relevant de ce secret s’apprécient eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce et en tenant compte, le cas échéant, de la communication publique à laquelle la société a elle-même procédé, une information ne relevant du secret des affaires qu’en tant qu’elle demeure secrète (avis n° 20183478 du 21 mars 2019).
La commission estime que la mention du motif générateur de la vente en liquidation (cessation d'activité, suspension saisonnière d'activité, changement d'activité, modification substantielle des conditions d'exploitation), qui figure sur le récépissé qui doit être affiché sur les lieux de la vente pendant toute sa durée de la vente en application de l’article R310-3 du code du commerce, ne relève pas de la protection due au secret des affaires.
En revanche, le détail des factures des travaux de réaménagement justifiant la liquidation comme l’inventaire des marchandises à liquider qui doivent être joints à l’appui de la déclaration préalable relèvent de cette protection. Ces documents ne peuvent ainsi être communiqués à des tiers.
La commission vous invite par suite à faire droit à la demande de communication dont vous êtes saisis, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée et disjonction de celles relevant du secret des affaires.