Avis 202307438 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Bourges à sa demande de communication d'une copie de tous les courriers, courriels et autres documents le concernant adressés tant au parquet qu’au procureur général de la cour d’appel de Bourges. En l'absence de réponse du président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Bourges à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle relève qu’en vertu de l’article 14 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les chambres régionales ou interrégionales des commissaires de justice sont des établissements d’utilité publique, dont l’article 15 de la même ordonnance fixe les attributions. La commission considère que ces chambres sont chargées de missions de service public, notamment en matière de discipline et de règlement des conflits. Les documents qu'elles détiennent ou élaborent dans le cadre de ces missions revêtent donc le caractère de documents administratifs, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et sont à ce titre soumis au droit d'accès institué par ce même code. La commission est compétente pour émettre un avis sur la communication de ces documents. Elle relève, toutefois, qu’alors même qu’ils ont été élaborés par une autorité administrative, les documents établis à la demande ou à l’intention de l’autorité judiciaire, pour mettre en mouvement l’action publique, de même que les documents qui constatent des faits qui ne sont passibles que d’une sanction pénale revêtent en revanche un caractère judiciaire (CE, 9 février 2014, n° 366707). La commission est incompétente pour se prononcer sur leur caractère communicable. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, s’estime par suite compétente pour seulement ceux d’entre eux qui revêtent un caractère administratif, en application des principes rappelés ci-dessus. La commission estime, en second lieu, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle précise, à cet égard, d’une part, qu’aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait, notamment, atteinte : « (...) f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente (...) ». Comme elle l’a fait dans son avis n° 20194854, du 30 janvier 2020, la commission souligne, à cet égard, que le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504 (aux tables), que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, cette communication est en revanche exclue, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où elle risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction. Le Conseil d'État a considéré, à cet égard, qu'il résulte des articles 40 et 41 du code de procédure pénale que, dès lors qu’un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l’être, afin de déterminer, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. Sous cette réserve, la commission estime, d’autre part, que les document administratifs sollicités sont communicables au demandeur en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que ce dernier, et de celles qui feraient apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au même article et à condition que ces occultations ne privent pas d’intérêt la communication. Elle émet, dans cette mesure et sous l’ensemble de ces réserves, un avis favorable.