Avis 202307425 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux échanges entre la CNIL (Commission nationale d'informatique et des libertés) et le Foyer de Cachan ainsi que tout document concernant la vidéoprotection au sein du Foyer de Cachan et du Lycée Robert Keller et notamment : 1) les courriers de la CNIL adressés au Foyer de Cachan en 2022 suite à un contrôle sur place réalisé en 2022 ; 2) les courriers de la CNIL adressés au Foyer de Cachan en 2023 dont la mise en demeure de septembre 2023 suite à sa plainte de juin 2023. A titre liminaire, la commission rappelle que les dossiers relatifs aux plaintes adressées dans le cadre prévu au d) du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents relatifs au contrôle de la mise en œuvre des traitements prévue par l’article 19 de cette loi ainsi que les documents relatifs aux mesures correctrices et sanctions énumérées aux articles 20 à 23 de cette loi, produits ou reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En vertu des 1er et 2ème alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. La commission précise qu’un document revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la CNIL a informé la commission qu’une mission avait été diligentée auprès du Foyer de Cachan et que la procédure de contrôle était toujours en cours d’instruction. La commission considère par suite que les documents sollicités revêtent, à ce stade, un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande. Elle précise, à toutes fins utiles, qu’une fois la procédure menée à son terme, la communication des documents sollicités ne saurait intervenir que dans le respect des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article L311-6, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire la personne que le document concerne directement, les documents : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) et au secret des affaires, (…) ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission considère, en application de ces dispositions, que ne sont pas communicables aux tiers les documents ou mentions de documents relatifs à un comportement dont la divulgation serait susceptible de nuire à son auteur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Entrent dans cette catégorie, les documents qui mettent en évidence un manquement à la réglementation ou infligent une sanction administrative. Elle précise, en revanche, qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration dans l’exercice de sa mission de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.