Avis 20230742 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par le chef du Service de la nationalité française de Paris à sa demande de communication du certificat de nationalité française de son défunt père Monsieur X.
En l’absence de réponse du chef du Service de la nationalité française de Paris à la date de sa séance, la Commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance. En cas de refus opposé par ce dernier, l'article 31-3 du même code dispose que l'intéressé peut saisir le ministre de la justice d'un recours hiérarchique. S'il résulte de la jurisprudence (CE Section du 17 mars 1995 n° 130791 au recueil) qu'une requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission rappelle, en outre, que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise également que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, qui ont alors la qualité d’« intéressés » au sens des dispositions de l'article L311-6, sous réserve que la personne concernée ne se soit pas opposée avant son décès à cette communication.
Dans tous les cas, la communication des documents doit nécessairement être précédée de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En outre, la Commission considère que ces documents revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière.
La Commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
A défaut de tout élément permettant de considérer que la communication du dossier sollicité serait, au cas particulier, de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de l'autorité judiciaire, la Commission émet un avis favorable, à condition, toutefois, que le demandeur ait justifié auprès de l'administration, tant de sa qualité d'ayant-droit que d'un motif légitime au sens des principes précédemment rappelés.