Avis 202307406 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Anne à sa demande de communication des documents suivants, concernant le litige l'opposant à la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), dans le cadre du projet de lotissement « Les Dolines » :
1) les autorisations de construire ;
2) les plans et plans de réseaux :
a) des dolines ;
b) des réseaux d’eau pluviales ;
c) de tous les réseaux et plans que la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement possède sur le projet des dolines ;
d) de tous les réseaux et plans que la DEAL possède sur ses parcelles X ;
e) de la voirie piétonne ;
f) de la voirie voiture ;
g) du rond point ;
h) d'EDF ;
i) de la téléphonie ;
j) du chemin ;
k) du treffon ;
l) du passage ;
m) du tout à l’égout ;
n) de l'eau potable ;
o) des eaux pluviales ;
3) les dossiers d'autorisation d'urbanisme des dolines et les réponses dans leur intégralité, notamment :
a) les dossiers de demande et de réponse d’instruction par les services instructeurs de la mairie de Sainte Anne ;
b) les dossiers et la chronologie des documents transmis par le service instructeur de la mairie de Sainte Anne ;
c) la demande, la réponse et la chronologie des autorisations d’urbanisme déposées par la SEMAG auprès de la DEAL.
En l'absence d'observations du maire de Sainte-Anne à la date de sa séance, la commission précise qu’elle s’est déjà prononcée dans un avis n°20232322 du 1er juin 2023 sur le caractère communicable des documents faisant l’objet de la présente demande, à l’occasion d’une saisine dirigée contre un refus de communication opposée par le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe.
Elle rappelle ainsi, pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 3), que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne relèveraient pas de la liste limitative des informations et pièces énumérées par le code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258).
La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051).
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable, sous ces réserves sur les points 1) et 3) de la demande.
Pour ce qui concerne les plans mentionnés au point 2), la commission considère qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, en raison des précisions qu'ils pourraient contenir concernant la structure et les dispositifs de protection du réseau, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point de la demande, sous cette réserve.