Avis 20230731 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vrigne- aux-Bois à sa demande de communication de la convention d'occupation du domaine privé passé entre Monsieur X et la commune de Vrigne-aux-Bois concernant le chemin cadastré X. En l'absence de réponse du maire de Vrigne- aux-Bois à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales relèvent du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle en déduit que les actes de gestion du domaine privé d'une collectivité territoriale sont communicables à toute personne qui le demande en vertu de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code (date de naissance, coordonnées téléphoniques ...). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.