Avis 20230730 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires de Vaucluse à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le contrôle réalisé le 25 novembre 2019 dans sa ferme : 1) la demande initiale de MadameX cheffe du service agriculture de la DDT84 et adressée à l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) pour intervenir dans le contrôle telle que mentionnée dans le document intitulé « Résumé de contrôle parX , IFCE » ; 2) la demande adressée par le comité départemental anti-fraude (CODAF) au service agriculture de la DDT84 pour organiser ledit contrôle. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires du Vaucluse à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions relatives à des tiers couvertes par l'un des secrets protégés par ce même article L311-6. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.