Conseil 202307267 Séance du 11/01/2024
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 11 janvier 2024, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, du contrat de concession liant la commune à la société X concernant une opération Cœur de village.
La commission vous rappelle qu’une fois signés, les contrats publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en particulier qu'une fois signés, les contrats de concession d'aménagement, leurs annexes et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visés par cette réserve, le détail technique et financier des offres, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d'évaluation, aux bilans financiers, ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission précise enfin que les notes, classements et appréciations des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du jury de sélection des candidatures concernant l'entreprise lauréate du contrats ont librement communicables sous les réserves précitées.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque contrat, un traité de concession d'aménagement est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires.
Au cas présent, la commission, qui a pris connaissance du contrat de concession et de ses annexes, considère que le corps du traité de concession est intégralement communicable, sous la seule réserve de l'occultation des coordonnées bancaires du concessionnaire (page 29 du contrat). En revanche, les annexes 2 et 5 présentant le programme prévisionnel des équipements et constructions et le bilan financier prévisionnel, lequel dévoile l’équilibre financier de l’opération, sont couverts par le secret des informations financières, qui constitue un élément du secret des affaires, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Seul les montants totaux, ainsi que le montant des subventions de la région et de l'agglomération, sont communicables aux tiers.
Par conséquent, la commission vous invite à procéder à la communication sollicitée, dans les conditions ainsi rappelées.