Avis 202307232 Séance du 25/01/2024

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif et médical de sa cliente, en sa qualité d'agent consulaire, au lieu de la consultation sur place, comme proposée. En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la chambre de commerce et d’industrie de la Vienne à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Il en va de même lorsque l'administration envisage de prendre une mesure défavorable en considération de la personne de l'agent, pour des motifs non disciplinaires. Tel est notamment le cas pour une procédure de mutation dans l'intérêt du service (CE, 30 décembre 2003, n° 234270) ou pour une décision mettant fin à un détachement (avis n° 20150210, du 19 février 2015). Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de l’article L311-6 précité. La commission précise, en outre, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet, dès lors, en l'état des informations portées à sa connaissance, un avis favorable à cette demande sous les réserves mentionnées plus haut. En l'espèce, la commission constate que l’administration a proposé à Madame X une consultation sur place de son dossier administratif. La commission relève toutefois que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi du dossier par courrier. La commission rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle invite donc la présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne à procéder à cet envoi au conseil de Madame X, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.