Avis 202307205 Séance du 11/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes Métropole à sa demande de communication, sous format électronique, du tableur de suivi des propositions faites par la convention citoyenne métropolitaine sur le Climat, incluant l'estimation budgétaire faite par les services métropolitains de chacune des propositions et leur état d'avancement.
En l'absence de réponse du président de Grenoble-Alpes Métropole à la date de sa séance, la commission considère que le document sollicité constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition qu’il ne revête pas ou plus un caractère préparatoire.
Elle rappelle à cet égard que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions.
En l'espèce, la commission ne dispose pas d’éléments sur la procédure à laquelle participe le document sollicité, permettant d’identifier la décision administrative qu’il préparerait ni davantage de déterminer si ce document revêt ou non, à la date de la présence séance, un caractère préparatoire.
Elle émet par suite un avis favorable à la demande, sous cette réserve.