Avis 20230720 Séance du 09/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion à sa demande de communication du document relatif aux conditions et modalités d'attribution d'un logement location-accession (X).
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER), la Commission précise, d'une part, s'agissant de la qualification de document administratif, que les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avr. 2013, n° 342372, aux T).
La Commission rappelle, d'autre part, que le Conseil d’État, dans sa décision de Section du 22 février 2007, « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés » (n° 264541), a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la Commission observe que par un arrêté du 26 décembre 2019 a été créée la société d’économie mixte dite « Société d’économie mixte d’aménagement, de développement et d’équipement de La Réunion » (SEMADER). La Commission relève, en l'espèce, qu'il ressort des informations librement accessibles, qu’initialement créée en 1985 en vue de faire de l’aménagement et lutter contre l’habitat insalubre, la SEMADER a diversifié ses activités dans les secteurs de la construction, la promotion immobilière, l’immobilier d’entreprise et le logement social, cette dernière activité représentant désormais la totalité de son chiffre d’affaires en 2018. Suite à sa transformation en décembre 2019 en société d’économie mixte d’Etat, la SEMADER est majoritairement détenue par le groupe CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts.
La Commission considère en outre que la mise en œuvre du dispositif du prêt social de location-accession (PSLA), régi par le code de la construction et de l'habitation, qui prévoit que sa mise en œuvre est soumise à agrément par le représentant de l’État et que ses bénéficiaires finaux sont soumis à des conditions de ressources fixées par arrêté, entre dans le champ de la mission de service public de la SEM portant sur les opérations d'accessibilité à la propriété prévues à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitat. Les documents sollicités présentent donc le caractère de documents administratifs.
Elle rappelle ensuite que la communication de pièces relatives à l'attribution en propriété d'un logement social à une personne qui n'est pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée de l'attributaire de ce bien et est également susceptible de révéler de ce dernier un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La Commission émet donc un avis défavorable.