Avis 20230719 Séance du 09/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole à sa demande de copie, par envoi postal, des documents explicatifs suivants concernant l'application de l'arrêté du 27 avril 2012 portant contrôle de bon fonctionnement des installations individuelles d'assainissements non collectifs en milieu rural :
a) le calcul précis et détaillé fourni ayant permis d'étayer la propre analyse de la communauté d'agglomération et asseoir avec certitude sa position de rejet à l'encontre du demandeur ;
b) les pièces comptables et financières probantes adressées en possession de la communauté d'agglomération ou remises pour analyse en séance de conseil d’administration ou d' assemblée générale aux délégués communautaires agissant au nom de Troyes Champagne Métropole, cités dans les comptes rendus des diverses réunions du SDDEA (syndicat mixte de l’eau, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, des milieux aquatiques et de la démoustication de l'Aube) ;
c) en fait, toutes pièces administratives explicites pouvant justifier la récapitulation des coûts réels représentatifs des prix imposés, tels que pratiqués par le service public d'assainissement non collectif 10 sous l'intitulé « Tarifs 2018 » ;
d) toute pièce ayant conduit à l'approbation de ces redevances ou sous couvert du mandat des représentants de la communauté d'agglomération à cette instance.
La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En application de ces principes, la commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le point a) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission précise par ailleurs que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477).
Elle estime ainsi irrecevable le point d) de la demande, comme étant trop imprécis.
Pour ce qui concerne enfin les documents mentionnés aux points b) et c), la commission comprend de la demande adressée au président de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole que Monsieur X souhaite obtenir communication des pièces qui ont été adressées ou remises aux délégués communautaires membres du SDDEA pour les séances des 15 décembre 2017, 1er mars 2018 et 16 juillet 2020 en vue de la fixation des tarifs. Elle estime que les documents ainsi sollicités aux points b) et c) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.